20. L’évaluateur agréé ne doit généralement agir, dans la même affaire, que pour une partie.
Si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, notamment à titre d’arbitre ou d’amiable compositeur, l’évaluateur agréé doit préciser à toutes les parties intéressées la nature de ses fonctions ou de ses responsabilités et les tenir informées qu’il cessera d’agir si la situation devient inconciliable avec son devoir d’indépendance.
D. 1282-2000, a. 20; 251-2018D. 251-2018, a. 241.